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Un consommateur peut-il être contraint d’avoir recours à l’arbitrage ?

Le 02 août 2022
Un consommateur peut-il être contraint d’avoir recours à l’arbitrage ?
S'il est possible d'insérer dans un contrat une clause dite compromissoire pour se soustraire à la justice étatique officielle en ayant recours à un arbitre privé, il est interdit d'imposer une telle clause à un particulier consommateur.

Un consommateur peut-il être contraint d’avoir recours à l’arbitrage ? - Cour de cassation, 30 septembre 2020

L’arbitrage permet, par l’insertion de clauses dites compromissoires dans les contrats, de confier un éventuel litige non pas à un juge étatique, mais à un arbitre

Le litige sort ainsi du circuit judiciaire habituel, ce qui présente plusieurs avantage, parmi lesquels :

  • la sécurité juridique grâce à l’absence de conflits de juridictions et de lois
  • la rapidité des procédures
  • la confidentialité : les audiences ne sont pas publiques
  • la possibilité de choisir un arbitre spécialisé dans le domaine d’activité des parties.

Une législation française favorable à l’arbitrage

On retrouve essentiellement des clauses compromissoires dans les contrats internationaux, entre professionnels mais, on le verra, également dans des contrats passés avec des consommateurs.

En France, les règles concernant l’arbitrage sont très libérales, ce afin de rendre le droit national le plus attractif possible. 

En droit français, le principe « compétence-compétence », pilier du droit de l’arbitrage, est consacré par l’article 1448 du Code de procédure civile, d’ordre public :

« Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».

Rares sont les cas où une clause compromissoire est jugée nulle ou inapplicable.

Une telle législation favorable à l’arbitrage a pour conséquence bénéfique d’attirer des activités professionnelles.

Le droit de l’UE tourne le dos à l’arbitrage

Au niveau de l’Union européenne, en revanche, la question de l’arbitrage est des plus sensibles.

L’arbitrage est exclu du droit de l’Union européenne. En particulier, il est expressément exclu du règlement Bruxelles I bis concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Or, la jurisprudence de la CJCE, devenue CJUE, est fluctuante en la matière :

  • 1991, arrêt Marc Rich (n°C-190/89) : La CJCE s’était prononcée en ce sens en étendant l’exclusion de l’arbitrage aux litiges ayant pour objet la désignation de l’arbitre.
  • 1998, arrêt Van Uden (n°C-391/95) : La CJCE porte un premier coup de canif à l’exclusion de l’arbitrage en jugeant que la présence d’une clause compromissoire n’empêche pas de demander au juge étatique des mesures conservatoires.
  • 2009, arrêt West Tankers (n°C-185/07) : La CJCE déclare invalide une injonction « anti-suit » prononcée par un juge britannique visant à interdire à une partie d’engager une procédure devant une juridiction italienne, au motif qu’une telle procédure serait contraire à la convention d’arbitrage signée entre les parties.
  • 2018, arrêt Achmea (n°C‑284/16) : La CJUE invalide une disposition d’un traité conclu en 1991 entre les Pays-Bas et l’ancienne Tchécoslovaquie, toujours applicable entre les Pays-Bas et la Slovaquie, tous deux membres de l’UE, par laquelle un investisseur de l’un de ces deux Etats pouvait, en cas de différend lié à un investissement dans l’autre Etat, attraire cet Etat devant un arbitre.

Le juge national se trouve donc fort dépourvu lorsqu’il s’agit de juger des clauses compromissoires, alors qu’en l’absence de telles clauses il dispose d’un arsenal européen complet et efficace.

Droit de l’arbitrage contre droit de la consommation

Par un arrêt du 30 septembre 2020 (n°18-19.241), la Cour de cassation, confrontée à la question d’une clause compromissoire conclue avec un consommateur, a fondé sa décision sur un autre corpus de règles de l’Union européenne : celles relatives à la sacro-sainte protection du consommateur.

Dans le cadre d’une succession internationale, une ayant-droit a attrait devant le juge français une société d’avocats espagnole à qui elle reprochait de l’avoir mal conseillée. Or, le contrat liant ce cabinet d’avocats à sa cliente contenait une clause compromissoire.

Le défendeur, souhaitant porter le litige devant l’arbitre, invoquait le principe « compétence-compétence » codifié à l’article 1448 du Code de procédure civile, en vertu duquel il appartient à l’arbitre et non au juge étatique de statuer sur sa propre compétence.

La Cour de cassation, pour faire échec à cet argument, rappelle qu’aux termes de l’article 6§1 de la directive 93/13 sur les clauses abusives :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives ».

La Cour procède ensuite à l’exégèse de la jurisprudence européenne, selon laquelle :

et

  • « au nombre de ces moyens doivent figurer des dispositions permettant de garantir aux consommateurs une protection juridictionnelle effective, en leur offrant la possibilité d’attaquer en justice le contrat litigieux, (…) et ce dans des conditions procédurales raisonnables, de sorte que l’exercice de leurs droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais ou de frais, qui rendent excessivement difficile ou en pratique impossible l’exercice des droits garantis par la directive 93/13 » (CJUE, arrêt Radlinger et Radlingerova du 21 avril 2016, n°C-377/14)

La Cour de cassation en conclut que la règle procédurale édictée par l’article 1448 du Code de procédure civile, lorsqu’elle s’applique à un consommateur, a pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice de ses droits, et que la clause compromissoire est donc abusive.

Négociation de la clause compromissoire

Un bémol doit toutefois être apporté : le défendeur arguait du fait que la clause compromissoire ne pouvait être abusive car elle avait été négociée avec sa cliente

La Cour, soulignant notamment qu’aucun des e-mails échangés entre les parties ne mentionnait l’arbitrage, a jugé que la défenderesse ne démontrait pas que la clause standardisée avait été individuellement négociée. 

Doit-on en déduire a contrario qu’une clause compromissoire conclue avec un consommateur dont il serait démontré qu’elle a été individuellement négociée ne serait pas abusive ? Rien n’est moins sûr.

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Maître Axel Poncet