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Qu’est-ce que le déséquilibre significatif dans un contrat ?

Le 02 juin 2022
Qu’est-ce que le déséquilibre significatif dans un contrat ?
Le contrat est certes "la loi des parties" mais cette liberté contractuelle connaît des limites : en plus du respect des lois de police et d'ordre public, le contrat doit rester équilibré. Tout déséquilibre significatif entre les parties est censuré.

Qu’est-ce que le déséquilibre significatif dans un contrat ? - Cour d’appel de Paris, 5 janvier 2022

On dit que le contrat est « la loi des parties ». Pour autant, les cocontractants ne peuvent pas graver tout et n’importe quoi dans le marbre du contrat. La liberté contractuelle se heurte en effet à plusieurs obstacles, comme celui des lois d’ordre public, c’est à dire des lois auxquelles il est interdit de déroger par contrat

Par ailleurs, tout contrat doit respecter un certain équilibre : les rédacteurs de contrats doivent éviter les clauses qui créent un « déséquilibre significatif » entre les parties. 

Quels contrats sont concernés par le déséquilibre significatif ?

Comme nous avons eu l’occasion de l’expliquer dans un précédent billet, le déséquilibre significatif est une notion transversale du droit des contrats, que l’on retrouve :

  • à l’article 1171 du Code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
  • à l’article L212-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…) ».
  • à l’article L442-1, I, 2 du Code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services (…) de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Entre commerçants, la soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif est ainsi considérée comme une pratique restrictive de concurrence. Dans ce contexte, une action en justice devant un tribunal de commerce spécialisé peut être diligentée par un commerçant victime du déséquilibre significatif, mais également par le Ministre de l’économie

Tous les contrats, qu’ils soient conclus entre particuliers, entre un particulier et un professionnel, entre commerçants, ou dans tout autre cas de figure, doivent donc être exempts de clauses significativement déséquilibrées. Cela vaut également pour les conditions générales de vente (CGV) et conditions générales d’utilisation (CGU), ou plus généralement tout contrat d’adhésion. 

Il a été également jugé que l’article L442-1, I, 2 du Code de commerce était une loi de police : elle s’applique dans les relations commerciales internationales, par exemple un contrat franco-allemand

Quels sont les critères d’appréciation du déséquilibre significatif ?

Concernant les rapports entre les consommateurs et les professionnels, le Code de la consommation prévoit des listes de clauses abusives. Cependant, des clauses peuvent être jugées abusives sans pour autant figurer sur ces listes. 

Il faut dans un premier temps regarder si la clause a ou non été négociée, et/ou si une partie a tenté d’imposer le déséquilibre significatif (par exemple en exerçant des pressions). 

L’arrêt du 5 janvier 2022 de la Cour d’appel de Paris (n°10/00737), qui examinait le cas d’un contrat entre franchiseur et franchisés d’un réseau de pizzerias, donne des critères concrets ayant permis de juger que les franchisés avaient été soumis à un déséquilibre significatif :

  • « le défaut d’information sur le fonctionnement réel du réseau,
  • la position prépondérante du franchiseur sur les franchisés entrepreneurs individuels,
  • l’attractivité apparente du réseau
  • et les nombreux contrats-types signés
    sont autant d’éléments mettant en évidence l’absence de marge réelle de négociation du contrat de franchise (…) par les candidats à la franchise (…) ».

Il faut ensuite examiner la clause en elle-même. Or il n’existe pas de liste exhaustive des clauses abusives ou déséquilibrées. Le juge examine chaque clause au cas par cas : on dit qu’il procède à une appréciation in concreto de la clause. 

L’arrêt du 5 janvier 2022 de la Cour d’appel de Paris (n°10/00737) en est une bonne illustration. Comme souvent, c’est avant tout l’absence de réciprocité de la clause qui est censuré. Ici, la Cour d’appel a annulé la clause d’intuitu personae au motif qu’elle ne bénéficiait qu’au franchiseur

Le cas de la clause de résiliation est d’autant plus intéressant que la Cour d’appel a examiné deux versions du contrat de franchise. La première version a été censurée au motif qu’elle n’était pas réciproque : la possibilité de résilier pour manquement au contrat n’était prévue qu’au bénéfice du franchiseur et au détriment du franchisé. 

En outre, la Cour a reproché à cette clause d’être trop floue puisqu’elle prévoyait la possibilité pour le franchiseur de résilier en cas de violation par le franchisé de « l’esprit » du contrat. Or ainsi que nous l’avons rapporté dans un précédent article, la Commission des clauses abusives recommande que les rédacteurs d’un contrat minimisent le plus possible toute marge d’interprétation d’une clause en étant le plus précis possible. 

La Cour constate également une disproportion dans la mise en oeuvre et les conséquences de la résiliation. Par exemple : « la possibilité du franchiseur de résilier le contrat avec toutes les conséquences graves pour le franchisé (paiement d’une clause pénale, arrêt de son activité…), pour le non-paiement ‘d’une redevance’ ou non-respect par le franchisé des lois relatives notamment à l’activité professionnelle, à la gestion et au fonctionnement de l’entreprise sans autre précision ». Là encore, les rédacteurs du contrat de franchise auraient dû lister des cas précis de résiliation plutôt que de viser des notions fourre-tout telles que « les lois », « la gestion » et « le fonctionnement ».

En revanche, la Cour constate que, dans la seconde version de la clause, la réciprocité dans la résiliation du contrat de franchise a bien été introduite, en conséquence de quoi cette seconde clause n’est pas annulée.

Une clause non-réciproque est-elle toujours déséquilibrée ?

Attention toutefois à ne pas se contenter du critère de la réciprocité pour apprécier l’équilibre ou le déséquilibre significatif d’une clause.

En effet, la Cour de cassation, par un arrêt du 26 janvier 2022 (n°20-16.782), a jugé que, dans certains cas, l’absence de réciprocité « se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties », c’est à dire par l’objet même du contrat. Il faut en effet rappeler, comme l’impose l’article 1171 du Code civil, que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

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Maître Axel Poncet